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RrOLE DU SIGNALEUR? 

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Pour être signaleur dans notre association il faut :

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Être âgé de Minimum 18 ans et être titulaire du permis de conduire en cours de validité, car tu dois connaitre le code de la route. 

Sans permis de conduire, ou si tu es âgé de moins de 18 ans que peux-tu faire :

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1) Tu n’as pas de permis de conduire, tu seras stagiaire, c’est-à-dire que tu ne devras pas, être seul en poste, pour assuré ton rôle, tu seras automatiquement en binômes avec une personne titulaire du permis de conduire, qui lui sera ton chef de poste et sera le seul à prendre des décisions importantes, mais en veillant sur toi pourra, il te faire intervenir, mais devra toujours être avec toi.

​

2) Tu as moins de 18 ans, et tu souhaites rejoindre notre équipe, dans ce cas, tu devras demander à tes parents une autorisation écrite, de leurs parts et leur faire remplir un bulletin d’adhésion.   Sur le terrain, tu seras en binômes, car tu n’es pas majeur, et tu n’as pas le permis de conduire. Tu devras  aussi te conformer, l'article  1, ci-dessus, et en respecter les modalités

​

    Petite Information importante : Pour des raisons de sécurité, notre association, n'accepte pas les jeunes en dessous de 16 ans, merci de votre compréhension

 

ATTENTION : 

 1)Toutes personnes, ayant fait l’objet d’un retrait de permis, fois nous en informe, sous peine de sanction importante.

2) En dessous de 16 ans, tu ne pourras en aucun cas rejoindre notre équipe.

3) Le BSR, n’est pas considéré à ce jour, comme un permis de conduire, ou un titre de circulation, au prêt des forces de l'ordre ,ou du ministère en question, donc même en possession de ton BSR, tu en au cas d’exercer le rôle de signaleur seul.

4) La consommation d’alcool, est interdite en poste , lorsque tu es signaleur, tu te dois d’être sobre et d’être malgré tout exemplaires.

Rôle du Signaleur

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​

 

​

 

 

Toute épreuve, course ou compétition sportive

devant se disputer en totalité ou en partie sur la

voie publique nécessite l'obtention préalable d'une

autorisation administrative délivrée par la Sous-Préfecture sur

demande des organisateurs.

Cet arrêté préfectoral exige la mise en place de

« Signaleurs » dans les différents carrefours où la

course n'est pas prioritaire. Les « signaleurs » sont

des personnes majeures et titulaires du permis de

conduire en cours de validité.

Texte référentiel : circulaire du Ministère de l'Intérieur du 22

juillet 1993 relative à la sécurité des courses et épreuves

sportives sur la voie publique.

Les signaleurs

Réglementation

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​

​

Le rôle du signaleur est de prévenir les usagers de la route du

passage de la course et de la priorité qui s'y rattache. Il peut

stopper momentanément la circulation, chaque fois que cela est nécessaire.

Il ne dispose d'aucun pouvoir de police, notamment

de pouvoir d’injonction, à l’égard des usagers qui ne

respecteraient pas la priorité.

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Exemples de situations:

 

Situation n°1

 

Un automobiliste arrive au carrefour que vous gardez, il

vous demande alors s’il peut passer.

Vous lui expliquez de manière courtoise qu’une course à pied est

en train de se dérouler. Il doit donc prendre

soit une déviation soit attendre la fin de la course.

 

Situation n°2

 

Un automobiliste énervé d’être bloqué au carrefour vous

insulte et tente de passer le barrage.

- Gardez votre sang-froid, restez poli et courtois.

- Présentez-lui l’arrêté municipal et/ou préfectoral

- Ne jamais répondre à la violence verbale ni physique.

Si vous sentez que la situation va s’aggraver, prévenez les

services de l’ordre, seuls habilités à intervenir.

Pensez à prendre le numéro de la plaque d’immatriculation.

 

Conduite à tenir en cas d'incident

 

Le non-respect des conditions de l’arrêté municipal et/ou

préfectoral étant sanctionné par l'article R232-10 du code de la

route par une contravention, le signaleur doit rendre compte au

plus tôt de tout incident à l'officier de police judiciaire(OPJ) de la

Police Nationale ou de la Gendarmerie Nationale le plus proche.

A cet effet, au préalable, il aura pris soin de noter le numéro

d'immatriculation du véhicule du contrevenant, l'heure et le lieu

précis de l'infraction.

 

Etre toujours fair-play envers les

automobilistes. Le signaleur prévient, il

n'a pas de pouvoir de police.

- prévenir l'automobiliste qu'il s'agit du

passage d'une course sur route et

s'excuser de la gêne momentanée

occasionnée.

- inviter l'automobiliste à regarder la

course.

- indiquer à l'automobiliste l’itinéraire à

suivre pour rejoindre sa route.

Rôle

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​

1: La base légale du signaleur:

 

La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route.

 

Les signaleurs, sous l'autorité de l'organisateur de l'épreuve sportive ou de la personne que celui-ci a désigné comme responsable de la sécurité, peuvent être conduits à inviter les usagers de la route à la prudence, à stationner ponctuellement sur le bas-côté de la route ou sur un emplacement sécurisé.

Ils peuvent être amenés, le cas échéant, à arrêter momentanément la circulation. Les signaleurs facilitent ainsi le déroulement des épreuves, dans le cadre de la priorité de passage. Ils peuvent être fixes ou mobiles.

 

Qui peut être signaleur.

 

Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de "signaleur". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne le nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.

 

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course. Même si dans les faits, les "signaleurs" ont souvent des marquages de type "sécurité" sur leurs véhicules, ou encore des brassards "sécurité" .... ce qui est donc à priori illégale.

 

3: La nouveauté 2013: Signaleurs "mobiles"

 

Avec la CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° DS/DSMJ/DMAT/2013/188 du 6 MAI 2013 relative à la sécurité des courses et épreuves sportives, les signaleurs peuvent être dorénavant mobiles (ils remplacent ainsi les motards de la gendarmerie...)

 

Le recours aux signaleurs mobiles, notamment à motocyclette, a vocation à se développer, en

particulier lors des manifestations sportives dont l’itinéraire est particulièrement long.

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Les signaleurs mobiles peuvent ainsi couvrir progressivement le parcours, au fur et à mesure de l’avancée des coureurs et en anticipant leur passage (c’est notamment le cas pour les courses cyclistes en ligne ou par étapes).

Dans le cas de ces épreuves en ligne ou par étapes, outre les signaleurs mobiles à motocyclette, les signaleurs fixes pourront être véhiculés d'un point à l'autre, après le passage des participants, dans des conditions qui permettront d'assurer, sans discontinuité, la sécurité sur l'ensemble du parcours.

Les équipements des véhicules Aux termes de l’article A. 331-40 du code du sport (dans sa version issue de l’arrêté du 3 mai 2012 susvisé), les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures balais d'un panneau du même type signalant la fin de course.

S'agissant des courses cyclistes, ces véhicules devront disposer, en outre, d'une signalisation lumineuse de couleur jaune orangée, en application des dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.

Les signaleurs occupant ces véhicules pourront être autorisés à utiliser une signalisation sonore.

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Article R411-30 du code de la route : 

 

L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.

 

Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Article R233-1 du code de la route

 

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

 

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

 

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

 

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;

 

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

 

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :

 

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou

 

b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;

 

c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;

 

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;

 

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;

 

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;

 

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.

 

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

 

III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

 

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Qu'est-ce qu'un arrêté préfectoral ?

 

Il ne faut pas confondre arrêté et arrêt. Un arrêt est une décision de justice. On ne doit pas dire un arrêté du Conseil d'État, ou un arrêté de cour d'appel, mais un arrêt du Conseil d'État ou d'une cour d'appel. De même, on ne doit pas dire un arrêt préfectoral, ou un arrêt ministériel, mais un arrêté préfectoral ou un arrêté ministériel.

Un arrêté préfectoral est une décision prise par le préfet de département ou le préfet de région. Cette décision est formalisée par l'arrêté, qui doit être écrit.

L'arrêté préfectoral est une catégorie d'acte administratif. C'est une décision unilatérale. Cela le distingue d'un contrat.

L'arrêté préfectoral peut être réglementaire et général. Il peut aussi être individuel : il concerne alors une personne en particulier.

Exemple : un arrêté de reconduite à la frontière d'un étranger est pris par le préfet de département. Il constitue un arrêté individuel.

Le préfet ne peut légalement prendre des arrêtés que dans les domaines où il est compétent. À titre d'exemple, le préfet de département est compétent pour l'entrée et le séjour des étrangers, ainsi que pour le droit d'asile.

Précision : le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets indique les compétences des préfets de région et de département.

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